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19 février 2018 | Mise à jour le 21 février 2018
Par Frédéric Dayan | Journaliste
En catimini, sénateurs et députés ont ajouté un amendement à la sixième ordonnance de réforme du Code du travail qui permettra désormais aux employeurs de passer leurs cadres au « forfait-jour », sans leur consentement explicite. Refait ainsi surface une mesure écartée par la mobilisation contre la loi El Khomri.
Avec ce régime jusqu'ici basé sur le volontariat — mais a-t-on vraiment le choix ? —, le temps de travail est compté en jours par an plutôt qu'en heures par semaine, ce qui a permis de faire sauter la borne des 35, 37 ou 39 heures hebdomadaires. Finies les heures supplémentaires, bonjour la flexibilité.
Le passage au forfait-jour, conjugué à la numérisation croissante des activités a amplement contribué à abolir, au seul profit des entreprises, la frontière entre vie au travail et vie familiale. « Les cadres et professions intellectuelles supérieures ont des durées de travail plus longues que les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers » écrit la DARES. Ils travaillaient ainsi 1 814 jours en moyenne dans l'année 2015 contre 1 652 heures en moyenne pour tous les salariés (soit des semaines de 43,2 heures).
Est-il encore besoin de faire la démonstration de la nocivité de ces horaires à rallonge ? On sait depuis une étude publiée par The Lancet qu'au-delà de 40 heures de travail par semaine, le risque de maladies cardiovasculaires augmenterait en fonction des heures supplémentaires. Ces risques cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux croissent de 10 % chez les personnes travaillant entre 41 et 48 heures hebdomadaires et de 27 % au-delà de 49 heures.
À quatre reprises la France a été condamnée sur requêtes de la CGT et son Ugict et de la CFE-CGC par le Comité européen des droits sociaux pour l'utilisation d'un tel régime, unique dans l'UE. Mais la triplette Macron-Philippe-Pénicaud n'en a cure. Non seulement elle s'assoit sur ces condamnations, mais elle foule du talon l'idée même d'un dialogue social sincère et loyal.
Cette sixième ordonnance introduit des contenus nouveaux, qui n'ont jamais été discutés avec les organisations syndicales ni en plénière à l'Assemblée nationale pas plus qu'en commission des affaires sociales. Le service minimum démocratique pour un texte qui peut impacter des milliers de salariés du privé n'a même pas été de mise. C'est un mauvais coup porté aux ingénieurs et cadres, c'est aussi une forfaiture démocratique.
Chez RRG ACCORD 35 H 2001
Rappel pour Conseiller Service et Vendeur :
Pour les personnels affectés à la vente de véhicule, les salariés itinérants, les conseillers commerciaux services et la maîtrise d’encadrement la durée hebdomadaire affichée est fixée à 35h + 2 heures complémentaires.
Les 2 heures complémentaires effectuées sont compensées par une réduction du temps de travail sous forme de jours de congés annuels supplémentaires et par l’allocation de jours de formation, amenant le tout à une moyenne annuelle hebdomadaire de 35 heures. 13 jours de repos et de formation sont octroyés dans l’année, pris et affectés dans les conditions prévues à l’article 12 et au chapitre V du présent accord.
Forfait jours :
2/ Forfait en jours (article 11 du présent accord)
Pour les personnels cadres le temps de travail est déterminé en nombre de jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillés résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus ne pourra être supérieur à 217 jours.
La rémunération afférente est fixée forfaitairement. 16 jours de repos et de formation sont octroyés dans l’année, pris et affectés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 et au chapitre V du présent accord.
Ces jours sont fixés au nombre de 13 pour une année civile entière.
Ces jours s’acquièrent au mois le mois au prorata du temps de présence dans l’entreprise. Ils se répartissent comme suit :
Ces salariés bénéficieront de 10 jours de repos à utiliser dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord.
10-4-2 Attribution de jours de formation
Ces salariés bénéficieront de 3 jours de formation à utiliser dans les conditions prévues
au Chapitre V du présent accord.
Rappel :
La durée du travail se calcule comme suit :
Sur la base d’un nombre de jours calendaires, il est procédé à la soustraction des samedis, des dimanches, du nombre de jours de congés légaux et des jours fériés hors samedis et dimanches. Il en résulte un nombre de jours travaillés par an. Le nombre de jours travaillés par an est divisé par le nombre de jours ouvrés par semaine.
On obtient ainsi le nombre de semaines travaillées par an. Ce nombre de semaines est multiplié par 35 heures pour obtenir la durée du travail annuel.
Frédéric NICOD